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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2019 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2019 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Modification des chiffres de la vidéo après un contrôle
1. Si, suite à un contrôle en mer et au revisionnage de la vidéo du transfert, le nombre de poissons décompté diffère de 10 % par rapport au chiffre inscrit dans la déclaration de transfert et sur l'eBCD, l'eBCD et la déclaration de transfert doivent être amendés avant la mise en ferme.
2. La modification de la déclaration de transfert est faite par le capitaine du navire de capture et signée par les autorités de contrôle. Si les autorités de contrôle ne sont pas présentes lors de la modification des chiffres, une copie de la déclaration de transfert amendée est envoyée par le capitaine du navire de capture au CNSP et à la DPMA pour signature par les autorités du pavillon. La copie de l'autorisation de transfert, doit ensuite être jointe à l'autorisation originale le cas échéant. S'il s'agit d'un transfert de contrôle, les résultats du transfert de contrôle doivent également accompagner l'autorisation de transfert originale.
3. En cas de nécessité de modification des chiffres après inspection à bord d'un remorqueur, une copie de la déclaration de transfert est envoyée par le capitaine du remorqueur aux CNSP et à la DPMA pour modification du chiffre et signature par les autorités du pavillon. Le capitaine du navire de capture est informé de la modification effectuée. La copie de l'autorisation de transfert, doit ensuite être jointe à l'autorisation originale le cas échéant. S'il s'agit d'un transfert de contrôle, les résultats du transfert de contrôle doivent également accompagner l'autorisation de transfert originale.
4. Par dérogation aux articles 19.2 et 19.3, en cas d'impossibilité d'impression, le capitaine du navire doit le signaler au CNSP et à la DPMA pour que la copie amendée de l'autorisation de transfert et les résultats du transfert de contrôle, le cas échéant, soient transmis à l'Etat de la ferme pour information.