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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240))


La division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :


« RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES À LA NAVIGATION DE PLAISANCE EN MER SUR DES EMBARCATIONS DE LONGUEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 24 M
Table des matières


Chapitre 1er. - Dispositions générales
Art. 240-1.01. - Champ d'application
Art. 240-1.02. - Définitions
Art. 240-1.03. - Exigences concernant la fonction de chef de bord.
Chapitre 2. - Conditions d'utilisation
Art. 240-2.01. - Dispositions générales
Section 1. - Conditions d'utilisation des navires de plaisance
Art. 240-2.02. - Dispositions générales
Art. 240-2.03. - Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance
Art. 240-2.04. - Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance
Art. 240-2.05. - Navires effectuant une navigation de 6 milles à moins de 60 milles d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance
Art. 240-2.06. - Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance
Art.240-2.07. - Règlement international pour prévenir les abordages en mer
Section 2. - Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
Art. 240-2.08. - Conditions d'utilisation des engins de plage
Art. 240-2.09. - Conditions d'utilisation des annexes
Art. 240-2.10. - Conditions d'utilisation des engins propulsés principalement par l'énergie humaine
Art. 240-2.11. - Conditions d'utilisation des planches à voiles, planches aérotractées et planches nautiques à moteur
Art. 240-2.12. - Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur
Art. 240-2.13. - Conditions d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés
Section 3. - Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques
Art. 240-2.14. - Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau
Art. 240-2.15. - Manifestations nautiques - dérogations aux limites de navigation
Section 4. - Caractéristiques des matériels spécifiques
Art. 240-2.16. - Caractéristiques et performance des équipements individuels de flottabilité
Art. 240-2.17. - Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau
Art. 240-2.18. - Caractéristiques des radeaux de survie gonflables
Art. 240-2.19. - Caractéristiques de la trousse de secours
Art. 240-2.20. - Caractéristiques des installations radioélectriques
Chapitre 3. - Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location
Art. 240-3.01. - Vérification spéciale
Art. 240-3.02. - Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location
Annexe 240-A.1. - Tableaux de synthèse des matériels d'armement et de sécurité
Annexe 240-A.2. - Registre de vérification spéciale
Annexe 240-A.3. - Matériel d'armement et de sécurité basique - Extincteurs portatifs d'incendie


Chapitre 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 240-1.01
Champ d'application


La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application de la section 3 : “Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement” du chapitre III du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie de la Partie réglementaire du code des transports (1) relatif au marquage “CE” ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage “CE”, du référentiel national applicable.


Article 240-1.02
Définitions


Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Les données principales au sens de la présente division sont :
1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Définitions et conditions de prise des mesures :
Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.
1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.
2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.
3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :


- la structure du navire ;
- le lest ;
- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;
- les systèmes moteurs et carburant ;
- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.


4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.
5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.
La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.
Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.
Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.
6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.
II. - Définitions des embarcations :
1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :


- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins principalement propulsés par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;
- les surfs.


2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.
4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).
5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :


- sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;
- et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.


L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.
Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.
6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
9. Voilier : navire conforme à la définition du « navire à voile » de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
III. - Divers :
1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.
5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.


Article 240-1.03
Exercice de la fonction de chef de bord


Le chef de bord s'assure, notamment :


- de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ;
- de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ;
- de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent.


Article 240-1.04
Exercice de la fonction de chef de bord pour un groupe de navires


La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :


- l'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;
- elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ;
- la personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants.


Chapitre 2
CONDITIONS D'UTILISATION


Article 240-2.01
Dispositions générales


1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique ou, pour les engins qui en sont dépourvus, sur le manuel d'utilisateur.
2. Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.
3. L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques de l'embarcation, de l'engin ou du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.
4. Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.
5. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tout engin ou embarcation de plaisance ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique au titre de la section 2.
6. A bord des navires, engins et embarcations de plaisance soumis à l'emport d'un équipement individuel de flottabilité (EIF), les enfants de 30 kg maximum disposent d'un EIF de 100 N de flottabilité, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri.
7. Le tableau ci-dessous récapitule les conditions et limites d'utilisation des embarcations régies par la présente division.


Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent

Jusqu'à 300 m
d'un abri

De 300 m à moins
de 2 MN d'un abri

De 2 MN à moins
de 6 MN d'un abri

De 6 MN à moins
de 60 MN d'un abri

A partir de 60 MN
d'un abri

Navires

Basique Art. 240-2.03

Côtier
Art. 240-2.04

Semi-hauturier
Art. 240-2.05

Hauturier
Art. 240-2.06

Annexes

Spécifique 240-2.09

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Engins de plage

Aucun matériel requis

Navigation réservée à la pratique encadrée
Art. 240-2.08

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Embarcations propulsées par l'énergie humaine hors engins de plage

Aucun matériel requis

Basique spécifique Art. 240-2.10

Côtier spécifique Art. 240-2.10
Navigation interdite aux planches à pagaie

Navigation interdite

Navigation interdite

Planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur

Aucun matériel requis

Basique spécifique Art. 240-2.11

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite

Véhicules nautiques à moteur

Basique spécifique Art. 240-2.12

Côtier spécifique
Navigation réservée aux VNM ≥ 2 places
Art. 240-2.12

Navigation interdite

Navigation interdite

Engins à sustentation hydropropulsés

Basique spécifique Art. 240-2.13

Navigation interdite

Navigation interdite

Navigation interdite


Section 1
Conditions d'utilisation des navires de plaisance


Article 240-2.02
Dispositions générales


Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
Au-delà des caractéristiques techniques requises de la lampe torche qui peut - ou doit, selon les cas - être embarquée, il est recommandé que celle-ci soit flottante.


Article 240-2.03
Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance


Le matériel d'armement et de sécurité basique d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Pour chaque personne embarquée :


- soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.


Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité auquel est assujetti une VHF portable.
2. Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être :


- collectif. Il est alors constitué d'une lampe torche étanche ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;


- ou individuel. En ce cas :
- il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures ;
- il doit être soit porté soit fixé à l'équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
- il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.


3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie. Le type d'extincteur portatif d'incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l'annexe 240-A3 de la présente division.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :


- les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;
- les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- ainsi que les véhicules nautiques à moteur.


7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.


Article 240-2.04
Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance


Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.
3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 N de flottabilité que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :


- un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50 N de flottabilité, ou


- une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :


a) Un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
5. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.
8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.


Article 240-2.05
Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance


Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois :


- le compas magnétique défini au point 5 de cet article ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas ;
- il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance de 150N de flottabilité que de personnes à bord.


2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé(e) par le fabricant.
9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé(e) par le fabricant.
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.
11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.


Article 240-2.06
Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance


Le matériel d'armement et de sécurité hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.05.
2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
4. Un ou plusieurs radeau(x) de survie gonflable(s) permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :


- de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme ;
- de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
- ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.


Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.


Article 240-2.07
Règlement international pour prévenir les abordages en mer


Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.


Section 2
Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques


Article 240-2.08
Conditions d'utilisation des engins de plage


1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des engins de plage
Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation des engins de plage jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des engins de plage au cours d'activités encadrées
La navigation des engins de plage est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :


- la navigation a lieu dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;
- un encadrement qualifié au sens du code du sport est présent à proximité sur le plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
- chaque pratiquant porte effectivement un équipement individuel de flottabilité de 50 N ou une combinaison une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.


Article 240-2.09
Conditions d'utilisation des annexes


La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.
Le navire porteur est considéré comme un abri.
1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier
Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.
2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier
Doivent être embarqués :


- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;
- autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.


Article 240-2.10
Conditions d'utilisation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine


1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
Les embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine
La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :


- il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;
- le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;
- il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;
- un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.


En outre :


- les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.


3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés principalement par l'énergie humaine
A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :


- cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;
- chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.


Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :


- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.


L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :
a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;
b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.


Article 240-2.11
Conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur


Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.
A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :


- une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.


Article 240-2.12
Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur


Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.
Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :


- 50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
- 100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri.


En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.
1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur
A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :


- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;
- le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé(s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ;
- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.


2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur
De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :


- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.


Article 240-2.13
Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés


1. Règles relatives à la navigation des engins à sustentation hydropropulsés
Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d'eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités des dits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
L'engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre.
Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.
2. Règles relatives à l'utilisateur d'un engin à sustentation hydropropulsé
L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
L'utilisateur doit porter en permanence :


- une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie ;
- un casque adapté à la pratique de l'activité ;
- ainsi que, lorsqu'il navigue seul, un moyen de repérage lumineux. Celui-ci doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.


3. Règles relatives à l'engin à sustentation hydropropulsé
Lorsque l'engin à sustentation hydropropulsé dispose d'un navire porteur, celui-ci dispose du matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance défini à l'article 240-2.03 de la présente division.
L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement en cas de difficulté.
Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur. L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
Le pavillon “Alpha”, d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.


Section 3
Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques


Article 240-2.14
Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau


I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.
Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.
La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.
Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).
Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.
L'arrêté du ministre chargé de la mer portant exemption, pris après consultation de la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité, est publié au Journal officiel de la République française.
A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.
II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.


Article 240-2.15
Manifestations nautiques - dérogations aux limites de navigation


I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 (modifié) relatif aux manifestations nautiques en mer.
II. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navire(s), embarcation(s) ou engin(s) sont amenées à dépasser les limites de navigation prévues par la présente division, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation auxdites dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les navires, embarcations ou engins dérogataires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.
III. - Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
IV. - L'autorité compétente est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
V. - La dérogation accordée n'est valable que pour les navire(s), embarcation(s) et engin(s) visé(es) dans la déclaration de manifestation nautique et pour la durée de celle-ci.


Section 4
Caractéristiques des matériels spécifiques


Article 240-2.16
Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité


I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées.
Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.
II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :


- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués “CE”.


Article 240-2.17
Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau


Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels tels qu'une bouée de type “fer à cheval”, “bouée couronne” ou tout autre dispositif équivalent, et satisfait aux exigences suivantes :


- son niveau de performance est d'au moins 142 N de flottabilité ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ;
- il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
- il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.


Article 240-2.18
Caractéristiques des radeaux de survie gonflables


I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :


- conforme à la norme NF/ISO 9650 ;
- de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.


Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.


Article 240-2.19
Caractéristiques de la trousse de secours


Article

Présentation

Remarques

Bande autoadhésive (10cm)

Rouleau de 4 m

Type Coheban

Compresses de gaze stériles

Paquet de 5

Taille moyenne

Pansements adhésifs stériles étanches

1 boîte

Assortiment 3 tailles

Coussin hémostatique

Unité

Type CHUT

Sparadrap

Rouleau

Gants d'examen non stériles

10 paires

Gel hydroalcoolique

Flacon 75 ml

Couverture de survie

Unité

Chlorhexidine

Solution locale - 5 ml à 0,05 %


Article 240-2.20
Caractéristiques des installations radioélectriques


I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).
II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :


- soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;
- soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.


III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.


Chapitre 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE FORMATION OU DESTINÉS À LA LOCATION


Article 240-3.01
Vérification spéciale


I. - Champ d'application
Les navires suivants, neufs ou existants, sont soumis à une vérification spéciale annuelle :


- les navires prévus à l'article 240-3.02 mis en location par une personne physique (particulier) ou morale (société ou association) ;
- les navires appartenant à une association ;
- les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
- les navires mis en location ou mis à disposition par les comités d'entreprise.


Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.
La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.
II. - Etablissement, archivage et présentation des rapports de vérifications spéciales
Toute vérification spéciale donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
Une copie du dernier rapport établi est annexée au contrat de location. Elle est également embarquée à bord des navires comportant un espace habitable.
Tous les rapports sont archivés dans un registre des vérifications spéciales. Ce registre est mis à la disposition :


- des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance ;
- des autorités de contrôle, sur demande.


Article 240-3.02
Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location


Le présent article est applicable aux navires proposés à la location qui présentent les caractéristiques suivantes :


- les navires à moteur d'une puissance propulsive supérieure à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg.


Dès lors qu'ils naviguent à plus de 2 milles d'un abri, ces navires sont équipés du matériel complémentaire suivant :


- un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
- un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;
- un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n'est pas demandé en supplément.


Annexe 240-A.1


Le tableau ci-dessous résume les dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité des navires de plaisance, sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 2.


Matériel

Basique

Côtier

Semi-hauturier

Hauturier

Équipement individuel de flottabilité

x

x

x

x

Un dispositif lumineux

x

x

x

x

Équipements mobiles de lutte contre l'incendie

x

x

x

x

Dispositif d'assèchement manuel

x

x

x

x

Dispositif de remorquage

x

x

x

x

Ligne de mouillage (si masse lège ≥250 kg)

x

x

x

x

Annuaire des marées

x

x

x

x

Pavillon national (hors eaux territoriales)

x

x

x

x

Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer de type « bouée fer à cheval » ou « bouée couronne »

x

x

x

Trois feux rouges à main

x

x

x

Compas magnétique

x

x

x

Cartes marines officielles

x

x

x

Règlement international pour prévenir les abordages en mer

x

x

x

Description du système de balisage

x

x

x

Radeau de survie

x

x

Matériel pour faire le point

x

x

Livre des feux

x

x

Journal de bord

x

x

Dispositif de réception des bulletins météorologiques

x

x

Harnais et sa sauvegarde (longe) par navire pour les non voiliers

x

x

Harnais et sa sauvegarde (longe) par personne embarquée pour les voiliers

x

x

Trousse de secours conforme à l'article 240-2.16

x

x

Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit (projecteur de recherche)

x

x

VHF fixe

x

x

Radiobalise de localisation des sinistres

x

VHF portative

x

Dispositif de communication par satellite (recommandé)

x


Annexe 240-A.2
Registre de vérification spéciale


Le registre de vérification spéciale doit être rempli et visé annuellement par la personne responsable, au sein de la structure ou l'entreprise, de l'entretien du navire.
Ce document permet à l'utilisateur du navire de vérifier que l'entretien du navire et le suivi de son matériel de sécurité sont réalisés régulièrement. La vérification engage la responsabilité de l'exploitant du navire (personne physique ou morale).
Les documents justificatifs comme des factures ou attestations fournis par des professionnels peuvent être demandés lors d'un contrôle à terre.
Le chef de bord doit avoir pris connaissance de ce document avant de prendre la mer.
Sur les navires habitables, ce document doit pouvoir être présenté, en mer, à tout moment aux agents de contrôle.


Nom du navire :

Immatriculation :

Propriétaire :

Particulier

Association

Société




Armement :

Basique

Côtier

Semi-hauturier

Hauturier





Activité :

Formation

Location

Mise à disposition




Nom de la structure en charge de l'exploitation du navire :



I. - Matériel de sécurité


Vérifications

Dates des tests
ou vérifications
des validités

Noter les dates limites matériels
(capsules de gaz, dispositifs lumineux,
pyrotechnie)

Observations

Equipements individuels de flottabilité (nombre, flottabilité en N, état général)

Date :

Harnais et sauvegardes (longes)

Dispositif de remontée à bord

Essai du dispositif d'arrêt automatique

Dispositif lumineux

Date :

Dispositif d'assèchement

Moyen(s) lutte incendie

Date(s) de péremption :

Dispositif de remorquage

Essai dispositif de remontée d'une personne tombée à l'eau

Feux à main

Date :

Fumigènes

Date :

VHF fixe

VHF portable

Système de positionnement par satellite

Compas magnétique

Trousse de secours

Journal de bord

Date de mise en service :

Radiobalise de localisation des sinistres

Date :

Sondeur électronique

Plan affichant la localisation du matériel de sécurité

Instructions en cas d'incendie, envahissement et abandon

Engins collectifs de sauvetage

Radeau(x) ; Type(s) et N°

Dates des tests ou contrôle des validités

Noter les dates limites :

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


II. - Le navire


Coque et construction

Vérifications

Date

Observations

Inspection visuelle extérieure
coque et pont

Inspection visuelle intérieure
structure

Fonctionnement panneau(x) et
hublot(s)

Intégrité liaison coque/pont

Etat davier(s) de mouillage

Etat taquets d'amarrage

Lisibilité plaque du constructeur

Lisibilité de l'immatriculation

Conformité immatriculation au titre de navigation

Fonctionnement passe-coque(s)

Fonctionnement vanne(s)

Autres points vérifiés :

Actions

Date

Détail de l'intervention

Carénage

Changement anode(s)

Changement passe-coque(s)

Autres actions :

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)

Appareil à gouverner

Vérifications

Date

Observations

Absence de points durs

Absence de jeu excessif

Autres points vérifiés :

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)

Propulsion

Vérifications

Date

Observations

Essais mise en marche/arrêt

Niveau(x) des fluides

Contrôles des courroies, filtres, réalisation des vidanges et des graissages (conformément aux prescriptions du constructeur)

Contrôle du circuit de refroidissement

Etat helice(s) et tuyère(s) / anodes

Entretien crépine(s)

Capacité du réservoir à carburant

Etat de la jauge à carburant

Autres points vérifiés :

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)

Mouillage

Vérifications

Date

Observations

Contrôle général de la ligne de mouillage, de l'ancre à l'étalingure

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)

Feux de signalisation

Vérifications

Date

Observations

Essai des feux réglementaires de route et mouillage

Autres points vérifiés :

Assèchement

Vérifications

Date

Observations

Essai des pompes et moyens d'assèchement

Etat et fixation des aspirations

Etat tuyautage(s)

Autres points vérifiés :

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)

Gréements dormants et dispositif de prévention de chute par-dessus bord

Vérifications

Date

Observations

Fixation des moyens de secours : radeau(x), bouée(s), portique(s) et superstructure(s)

Contrôle de l'accastillage installé, et vérification visuelle de tous les textiles et câbles

Etat et tension filière(s) et chandeliers

Recherche visuelle des fractures et usures sur : mat(s), bôme(s), tangons, filières et lignes de vie. Vérification de l'accastillage des textiles et câbles

Actions

Date

Détail de l'intervention

Entretien ligne(s) de vie

Entretien filière(s)

Entretien haubanage(s)

Entretien accastillage de pont

Autres actions :

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)

Gaz et électricité

Vérifications

Date

Observations

Circuit gaz

Dates des pièces nécessitants un renouvellement régulier recommandé ; péremption des flexibles.

Contrôle des fixations batteries

Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


Annexe 240-A.3
Matériel d'armement et de sécurité basique - Extincteurs portatifs d'incendie


La présente annexe définit le type, l'emplacement et la signalisation des extincteurs portatifs d'incendie qui, conformément au 4 du I de l'article 240-2.03, doivent être embarqués à bord d'un navire au titre du matériel d'armement et de sécurité basique.
I. - Cas des navires marqués “CE”
A bord des navires marqués “CE”, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire remis lors de sa mise en service.
Si le manuel du propriétaire ne peut être fourni, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux dispositions du II de la présente annexe, relatives aux navires exclus du marquage “CE”.
II. - Cas des navires exclus du marquage “CE”
A bord des navires exclus du marquage “CE”, les extincteurs portatifs d'incendie et leur installation répondent aux exigences suivantes :
1. Caractéristiques générales des extincteurs portatifs d'incendie
Ces équipements doivent être :


- marqués “barre à roue”, conformément à la division 311 du présent règlement ou ;
- marqués “MMF”, conformément à la division 310 du présent règlement ou ;
- marqués “NF EN 3” conformément à la norme NF EN 3-1.


En outre, les extincteurs portatifs d'incendie placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin.
Les agents extincteurs ne doivent pas être utilisés de façon à entraîner des concentrations toxiques dans l'espace où ils sont déchargés.
Il est interdit d'utiliser un agent extincteur contenant du Halon 1211, 1301, 2402 ou du perfluorocarbone.
La capacité maximale d'un extincteur portatif d'incendie au dioxyde de carbone (CO2) ne peut excéder 2 kg.
La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par leur fabricant.
2. Emplacements et capacités des extincteurs d'incendie portatifs
Chaque extincteur portatif d'incendie doit être immédiatement et facilement accessible.
Ils peuvent être entreposés dans un placard ou autre espace clos ou protégé. Dans ce cas, la porte du placard ou de l'espace clos doit porter le symbole approprié.
Les extincteurs portatifs d'incendie au CO2 ne peuvent être placés que dans des locaux d'habitation et uniquement si ces locaux contiennent des équipements électriques sous tension ou des liquides inflammables.
Il ne doit pas y avoir plus d'un seul extincteur au CO2 par espace habitable.
Le tableau ci-dessous précise, pour chaque local et chaque matériel à protéger, les caractéristiques des extincteurs portatifs d'incendie devant être disponibles à proximité ainsi que la distance maximale pouvant l'en séparer.
Un extincteur dont les caractéristiques satisfont simultanément à celles requises pour la protection de plusieurs locaux ou matériels peut être mutualisé pour leur protection.


Espace à protéger

Matériel à protéger

Précisions sur le matériel considéré

Caractéristiques
du ou des extincteur(s)
correspondant(s)

Distance maximale
entre l'extincteur
et le matériel à protéger

/

Installation électrique

Tension de service :

5A/34B diélectrique

/

Poste de barre principal si celui-ci est situé dans un local

/

5A/34B de capacité nominale

< 5 m de la barre

Espace habitable

Couchette (*)

/

5A/34B de capacité nominale

< 5 m du centre de la couchette, mesurés dans le plan horizontal

Appareil de cuisine ou de chauffage

Sans flamme nue

- 5A/34B de capacité nominale ou ;
- système fixea) d'extinction

< 2 m de l'appareil de cuisine ou de chauffage

Avec flamme nue

- 8A/68B de capacité totale ou ;
- une couverture anti-feu conforme à la norme EN 1869 et un extincteur portatif 5A/34B

Compartiment moteur

Moteur(s) hors-bord

P< 25 kW (33,9 ch)

Pas d'extincteur requis

/

25 kW (33,9 ch) ≤ P≤ 220 kW (299,1 ch)

34B

3 m du moteur hors-bord

P > 220 kW (299,1 ch)

B = 0,3 P de capacité totaleb)

Moteur(s) intérieur(s) essence

La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

Compartiment moteur

Moteur(s) intérieur(s) Diesel

- Compartiment moteur ≤ 3,5 m³ de volume netc) ou ;
- P≤ 120 kW (163,1 ch)

- Extincteur portatif pour orifice d'extinction ou ;
- système fixea) d'extinction

< 3 m de l'orifice d'extinction du moteur

- Compartiment moteur > 3,5 m³ de volume net ou ;
- P> 120 kW (163,1 ch)

La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

/


Précisions de lecture :
P Puissance nominale combinée du ou des moteurs installés dans l'espace moteur.
LhLongueur de coque.
a) Seuls les systèmes fixes d'extinction conformes à la réglementation applicable à ce type de matériel et approuvés par un laboratoire lui-même approuvé peuvent être installés.
Ils ne peuvent, en outre, utiliser comme agent extincteur du perfluorocarbone, du CO2 ou du Halon 1211, 1301 ou 2402.
Un système fixe déclenché manuellement doit être activé à partir du poste de barre principal. Si ce poste est à plus de 5 m de la section ou du compartiment à protéger, un dispositif de déclenchement local doit être installé à proximité de cet espace.
b) Exemple : pour un hors-bord équipé de 2 moteurs de 110 kW (149,5 ch) chacun, la capacité totale requise du ou des extincteurs est de 2 × 110 × 0,3=0,66, ce qui correspond à 2 extincteurs portatifs 34B ou à 1 extincteur portatif 68B.
c) Volume net : volume brut du compartiment moteur moins le volume net de tous les éléments fixes tels que moteurs, réservoirs à carburant et batteries.
3. Signalisation des emplacements du matériel de lutte contre l'incendie
Les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être signalés par des pictogrammes.
Ces pictogrammes doivent être conformes :


- soit aux dispositions de la résolution A.654 (16) de l'O.M.I. telle qu'amendée ;
- soit à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.


Exemple : pictogramme issu de la norme ISO 7010-F001.



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EXEMPLE D'INSTALLATION AVEC EXTINCTEURS MUTUALISÉS



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(1) Dispositions du Code des transports transposant la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.


(2) Article 18.1 du règlement des radiocommunications (RR) et article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).


(3) Dispositif réglementaire constitué de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, complétée par la décision n° 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).


(*) La couchette est exemptée d'extincteur si aucun des autres matériels à protéger n'est à bord.