Conformément au I de l'article R. 4451-35 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent arrêté, d'une part, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné conformément à l'article R. 4451-112 du code du travail, d'autre part, des médecins du travail concernés.
Le comité social et économique de chacune des entreprises concernées est consulté sur l'organisation et la gestion des chantiers expérimentaux conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail. Cette consultation est menée avant la réalisation du chantier et après la vérification de la CEVALIA mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Les résultats du chantier expérimental sont restitués à chaque comité social et économique concerné.