Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision sont alloties et seront assignées à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés sur la couche métropolitaine M2. Cet opérateur de multiplex sera désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la couche métropolitaine M2 et autorisé par le Conseil, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.