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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route)


L'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est présent, avec l'ensemble des élèves, pendant toute la durée de la formation.
Le titulaire de l'agrément doit mettre à la disposition des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, le matériel multimédia et les outils pédagogiques spécifiquement adaptés et conçus pour dispenser le programme défini à l'annexe 1.