Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
Les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui sont recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.