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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français)


I.-Le présent décret, à l'exception de ses articles 3 et 5, est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions prévues au présent article.
II.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau de l'article R. 5785-1 est complété par la ligne suivante :
«


R. 5534-1 à R. 5534-17

Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019


» ;
2° Il est inséré un article R. 5785-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 5785-4.-Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au I de l'article R. 5534-5 et à l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;
« 2° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ” » ;


3° Le tableau de l'article R. 5795-1 est complété par la ligne suivante :
«


R. 5534-1 à R. 5534-17

Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019


» ;
4° Il est inséré un article R. 5795-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 5795-4.-Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;
« 2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;
« 3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ” ».