Article 15
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si les trois-quarts de ses membres - soit dix-neuf membres, dont le président - sont présents ou régulièrement suppléés. Le quorum doit également être respecté en cours de séance lors de la discussion et de l'adoption de chaque délibération : tout départ de membre en cours de séance est mentionné au compte-rendu et doit entraîner une vérification du quorum.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16
Le président conduit la séance en application de l'ordre du jour. Il dirige les délibérations et veille à leur bon déroulement.
Il fait observer les dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission. Il décide des suspensions et de la durée des séances.
Article 17
Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.
Aucun mandat ne peut être donné par un membre absent. Seule la suppléance permet de combler l'absence du titulaire.
Article 18
La commission ne peut valablement délibérer que sur les points fixés à son ordre du jour.
Cependant, à l'initiative de son président, ou avec son accord, une question non inscrite à l'ordre du jour peut être évoquée.
Article 19
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La demande est adressée au président de la commission par le membre qui en fait la proposition. Le président en informe les membres et apprécie s'il y a lieu de soumettre la demande au vote de la commission.
L'audition, dont le président fixe l'objet et la durée, comporte une présentation par la personne auditionnée suivie d'un échange avec les membres de la commission. Les séances n'étant pas publiques, la personne auditionnée quitte la séance après son audition.
Article 20
A l'initiative du président ou avec son accord tout document utile à l'information de la commission peut être lu ou distribué en séance.
Article 21
Les questions soumises au vote de la commission sont décidées par le président. Ces questions sont transmises aux membres de la commission par le secrétariat au moins sept jours avant la séance plénière dans le cas où elles portent sur le vote d'une décision de la commission.
Le vote d'une décision qui inclut le barème en annexe s'effectue en une seule fois.
Les votes de la commission ont lieu à main levée. Toutefois, il peut être procédé, à la demande du président ou des deux tiers des membres de la commission, non compté le président, à un vote à bulletin secret.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 22
Les décisions de la commission sont adoptées en formation plénière et signées par son président. Elles peuvent prévoir un délai d'entrée en vigueur. Elles sont adressées à la ministre chargée de la culture pour publication ou Journal officiel de la République française.