En application du II de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, chacune des listes mentionnées par l'arrêté du ministère de l'intérieur du 3 mai 2019 bénéficie d'une durée d'émission de trois minutes sur chacun des services mentionnés dans la décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle.
Cette durée est répartie, pour chacune des listes, en deux émissions d'une minute trente secondes.