L'article 7 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 7.-La participation des élèves aux épreuves mentionnées à l'article 3 est obligatoire. En cas d'absence justifiée à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve initiale.
« En cas de nouvelle absence à l'épreuve de remplacement :
«-si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note de zéro est attribuée ;
«-si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.
« Tout autre type d'absence à une épreuve conduit à considérer que :
«-si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note de zéro est attribuée ;
«-si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises. »