L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, le jury d'aptitude professionnelle statue sur l'aptitude professionnelle de l'élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler.
« A défaut, il est mis fin à la scolarité de l'élève.
« Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières ci-dessous, les résultats suivants :
«-inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ;
«-moins de 75 points au contrôle national écrit ;
«-moins de 63 points au contrôle national de simulation ;
«-0 point à la deuxième évaluation du développement de la condition physique opérationnelle/ évaluation cardio-police ;
«-0 point à l'un des deux ateliers du contrôle national des techniques de défense et d'interpellation.
« Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'implication définie à l'article 4 du présent arrêté n'est pas jugée satisfaisante.
2° Aux septième et huitième alinéas, le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « professionnelle ».