Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration)


L'absence de production par un élève du mémoire de professionnalisation dans le délai prescrit par le directeur de l'institut régional d'administration est sanctionnée par l'attribution, à l'épreuve mentionnée au 1° de l'article 12, de la note zéro. L'élève concerné est néanmoins autorisé à transmettre son rapport hors délai, jusqu'à la date fixée pour sa soutenance. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut accorder un délai supplémentaire, en accord avec le président du jury.
Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'épreuve mentionnée au 2° de l'article 12 pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut, est noté sur la base de la seule production écrite. Si son absence demeure injustifiée, la note attribuée est zéro.
Pour l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 12, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence injustifiée, la note attribuée est zéro.