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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration)


Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut.
Le jury utilise une grille d'évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves.
A l'issue de ces épreuves, les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de soutenance d'un mémoire de professionnalisation ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés.
Le jury établit un classement final des élèves, en additionnant, pour chaque élève, le total des points obtenus dans le cadre des épreuves prévues à l'article 12.
Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue à la soutenance du mémoire de professionnalisation. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.