Considérant qu'au regard de cette décision juridictionnelle il y a lieu de modifier les indications de prise en charge des dispositifs médicaux relevant du présent arrêté, dans l'objectif principal d'apprécier plus précisément l'autonomie motrice du patient concerné ; dans ce cadre, le cas échéant, l'évaluation du patient selon la grille AGGIR peut constituer, en tant que de besoin, un élément de référence à portée uniquement indicative,
Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale font connaître leur intention de modifier comme suit l'arrêté du 17 octobre 2017 susvisé :
I. - Au paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 7 introduite par l'arrêté du 17 octobre 2017 susvisé, le point 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Indications de prise en charge.
Patients âgés, de plus de 60 ans, ayant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un système de soutien et n'ayant pas d'autonomie de déplacement et se rattachant à une des catégories suivantes :
- personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;
- personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées mais dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;
- personnes en fin de vie.
En vue d'évaluer la perte d'autonomie du patient et en particulier sa capacité à se déplacer et à maintenir sa position assise, le prescripteur peut se référer, à titre indicatif, aux activités de transferts, déplacements à l'intérieur et déplacements à l'extérieur de la grille nationale “AGGIR” mentionnée aux articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge d'un siège coquille est exclue pour les patients ayant conservé une autonomie de déplacement, afin d'éviter tout risque de mésusage et de grabatisation qui peut en découler. »
II. - Au paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 7 introduite par l'arrêté du 17 octobre 2017 susvisé, le point 1.3.1 est ainsi rédigé :
« 1.3.1. Durée de prise en charge.
La prise en charge est assurée à l'achat pour une durée de cinq ans.
Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue de de ce délai de cinq ans sur prescription médicale. »
III. - Au paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 7 introduite par l'arrêté du 17 octobre 2017 susvisé, à la fin du point 1.3.2 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge du siège coquille de série est subordonnée à une demande d'accord préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et à chaque renouvellement. »
Conformément à l'article R. 165-9 précité du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-1 du même code, concernant les modifications du présent avis de projet, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics, à l'adresse électronique suivante : DSS-SD1C@sante.gouv.fr.