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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-410 du 3 mai 2019 portant application de l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale en matière de prise en charge d'une spécialité au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-410 du 3 mai 2019 portant application de l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale en matière de prise en charge d'une spécialité au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale)


La section 1 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la partie règlementaire relative aux décrets simples du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 163-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 163-2. - Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. »