L'article D. 6323-11 du code de la santé publique est complété par l'alinéa suivant :
« Une copie de cette décision est transmise sans délai au ministre de la défense lorsque ce centre, ou sa ou ses antennes lorsqu'elles existent, contribue à la mission mentionnée au 6° de l'article L. 6323-1-1. »