Le titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article R. 6313-1-1, il est ajouté un p ainsi rédigé :
« p) Lorsque le service de santé des armées contribue à la permanence des soins ambulatoires dans le département, un représentant médecin du service de santé des armées. » ;
2° Après le sixième alinéa de l'article R. 6315-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être assurée, selon les modalités fixées par la présente section, par des médecins des armées exerçant dans les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1. » ;
3° L'article R. 6315-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin des armées, sous l'autorité duquel est placé l'un des centres médicaux implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé, est désigné par le ministre de la défense à titre d'interlocuteur du service de santé des armées auprès du directeur général de cette agence et des conseils départementaux de l'ordre des médecins dans la région pour la permanence des soins ambulatoires.
« Il contribue, dans chaque secteur où des médecins des armées participent à celle-ci, à l'établissement du tableau mentionné au premier alinéa et informe les conseils départementaux de l'ordre des médecins de leur situation individuelle. » ;
4° L'article R. 6315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les besoins spécifiques de la défense le justifient, le ministre de la défense peut à tout moment mettre fin à la participation d'un médecin des armées à la permanence des soins et à l'activité de régulation. » ;
5° Après l'article R. 6315-6, il est inséré un article R. 6315-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6315-6-1.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 6315-6, les médecins des armées perçoivent directement la rémunération forfaitaire et la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission de permanence des soins est versée au budget de la défense. »