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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé)


Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article D. 6146-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « nommés par le directeur », sont insérés les mots : « ou, lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, conjointement par le directeur et le ministre de la défense, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, il est proposé ou choisi conformément aux dispositions de l'article R. 6146-2. » ;
2° L'article R. 6146-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense et le directeur. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, l'une ou l'autre de ces autorités peut y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais. » ;
3° A l'article R. 6146-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense. » ;
4° L'article R. 6146-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense et le directeur. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou des besoins spécifiques de la défense, l'une ou l'autre des autorités précitées peut y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais. » ;
5° A l'article R. 6146-7 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» :
b) Après l'unique alinéa du I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'indemnité de fonction prévue au I est versée par l'établissement aux praticiens des armées nommés chefs de pôle dans un centre hospitalier ou dans un centre hospitalier universitaire. » ;
6° L'article D. 6146-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les praticiens des armées, cette indemnité est assujettie aux cotisations du régime public de retraite additionnel institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. » ;
7° A l'article R. 6146-9-3 :
a) Aux I, II et III, après les mots : « établissements parties », sont insérés les mots : « ou associés » ;
b) Au II, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chef de pôle inter établissement est un praticien des armées, il est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement support et du ministre de la défense. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des collaborateurs est un professionnel relevant du service de santé des armées, il est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement support et du ministre de la défense. » ;
d) Le V est complété par les dispositions suivantes : « et au sein de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement. »