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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé)


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le f du 1° du I de l'article R. 6122-32-1, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) S'il y a lieu, les conventions mentionnées à l'article L. 6147-10 conclues par le demandeur ; » ;
2° Après l'article R. 6122-41, il est inséré un article R. 6122-41-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6122-41-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la défense, en application des dispositions de l'article L. 6122-7, qu'après consultation du ministre de la défense. Ce dernier est informé de toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise en application du présent article. » ;


3° Après l'article R. 6122-44, il est inséré un article D. 6122-44-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 6122-44-1.-Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale prévu à l'article L. 6122-15.
« Il participe à l'élaboration des documents suivants prévus au même article :
« 1° Le projet de coopération, qui intègre les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées contribuent à la permanence des soins en imagerie ;
« 2° Le rapport d'étape annuel et le rapport final.
« Lorsqu'un hôpital des armées participe à un plateau mutualisé d'imagerie médicale, l'autorisation relative à ce plateau ne peut être suspendue ou retirée que dans les conditions prévues à l'article R. 6122-41-1.
« Les dispositions de la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 6122-15 relatives aux conditions de rémunération ne sont pas applicables au personnel du service de santé des armées exerçant dans le cadre d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale. »