Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le f du 1° du I de l'article R. 6122-32-1, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) S'il y a lieu, les conventions mentionnées à l'article L. 6147-10 conclues par le demandeur ; » ;
2° Après l'article R. 6122-41, il est inséré un article R. 6122-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6122-41-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la défense, en application des dispositions de l'article L. 6122-7, qu'après consultation du ministre de la défense. Ce dernier est informé de toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise en application du présent article. » ;
3° Après l'article R. 6122-44, il est inséré un article D. 6122-44-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6122-44-1.-Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale prévu à l'article L. 6122-15.
« Il participe à l'élaboration des documents suivants prévus au même article :
« 1° Le projet de coopération, qui intègre les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées contribuent à la permanence des soins en imagerie ;
« 2° Le rapport d'étape annuel et le rapport final.
« Lorsqu'un hôpital des armées participe à un plateau mutualisé d'imagerie médicale, l'autorisation relative à ce plateau ne peut être suspendue ou retirée que dans les conditions prévues à l'article R. 6122-41-1.
« Les dispositions de la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 6122-15 relatives aux conditions de rémunération ne sont pas applicables au personnel du service de santé des armées exerçant dans le cadre d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale. »