Le titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 1434-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense, des contributions, moyens et interventions du service de santé des armées mentionnés au IV de l'article L. 1434-3. » ;
2° L'article R. 1434-5 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense mentionnés à l'article L. 1431-2. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1434-7 est complété par les dispositions suivantes :
« Ces objectifs tiennent compte des activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. » ;
4° A l'article R. 1434-12, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention de coopération mentionnée au premier alinéa a pour objectif de répondre à des besoins spécifiques de la défense ou doit être mise en œuvre par le service de santé des armées pour contribuer à la politique de santé, le ministre de la défense en est également signataire. » ;
5° A l'article R. 1434-33 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Dans tous les territoires sur lesquels un hôpital des armées est implanté, le conseil territorial de santé comprend en plus de la composition résultant du I un représentant du ministre de la défense. Sur demande du ministre de la défense, son représentant peut également être associé aux travaux des autres conseils territoriaux de santé. » ;
6° L'article R. 1434-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant du ministre de la défense siège dans un conseil territorial de santé en application du II de l'article R. 1434-33, il peut assister, à sa demande, aux travaux de la commission spécialisée en santé mentale et à ceux de la formation spécifique organisant l'expression des usagers. » ;
7° Au 1° du I de l'article R. 1435-30, les mots : « et L. 1435-4 » sont remplacés par les mots : «, L. 1435-4 et L. 6147-12 » ;
8° A l'article R. 1435-33 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au second alinéa du I, après les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé peut », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-3-1 et du II, » ;
c) Après le second alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat spécifique mentionné à l'article L. 6147-12, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander les motifs de cette inexécution au ministre de la défense. Des mesures appropriées, qui peuvent être financières, doivent être trouvées dans un délai raisonnable. Toute modification ou résiliation du contrat spécifique mentionné à l'article L. 6147-12 ne peut intervenir qu'après accord du ministre de la défense avec l'agence régionale de santé. »