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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé)


Dispositions transitoires.
I. - Le centre de transfusion sanguine des armées dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1222-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, pour déposer, dans les conditions prévues par le présent décret, la demande de l'agrément prévu au VI de l'article L. 1222-11.
II. - Les dispositions de l'article R. 1222-59 du même code, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent, à l'exception de son premier alinéa et de la première phrase de son deuxième alinéa, applicables jusqu'à la délivrance de l'agrément mentionné au I.