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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé)


Groupements hospitaliers de territoire.
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6132-1-1, les mots : « les conventions d'association avec les hôpitaux des armées, lorsqu'elles existent », sont remplacés par les mots : « des conventions d'association avec les hôpitaux des armées » ;
2° Après l'article R. 6132-1-3, il est inséré un article R. 6132-1-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 6132-1-4.-Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé signe les conventions mentionnées aux articles R. 6132-1-2 et R. 6132-1-3 pour le compte de cet hôpital. » ;


3° A l'article R. 6132-2, après les mots : « des établissements parties », sont insérés les mots : « et associés » ;
4° Au I de l'article R. 6132-3, le 9° devient le 10° et il est inséré après le 8° un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les besoins spécifiques de la défense lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire ; »
5° A l'article R. 6132-6 :
a) Au I :


-le premier alinéa est complété par les mots : « et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, par les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les établissements parties » ;
-après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Pour les hôpitaux des armées associés au groupement, au médecin-chef de l'hôpital des armées, pour avis » ;


-au dernier alinéa, après les mots : « les directeurs des établissements parties au groupement », sont insérés les mots : « et, après autorisation du ministre de la défense, par le médecin-chef de l'hôpital des armées associé au groupement » ;


b) Au II :


-au premier alinéa, après les mots : « les établissements parties », sont insérés les mots : « et associés » ;
-le second alinéa est complété par les mots : «, après accord du ministre de la défense si un hôpital des armées est associé au groupement » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« En l'absence d'accord du ministre de la défense, l'association de l'hôpital des armées au groupement est réputée caduque. » ;
6° A l'article R. 6132-9 :
a) Au I :


-le premier alinéa est complété par les mots : « et de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement » ;
-au 2°, après les mots : « de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement, », sont insérés les mots : « et de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, » ;
-il est ajouté un 3° ainsi rédigé :


« 3° Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, la commission médicale de groupement comprend les personnels occupant les fonctions équivalentes à celles mentionnées au 2°. » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « parmi les praticiens titulaires », sont insérés les mots : « et les praticiens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense » ;
c) Le III est complété par les mots : « ainsi qu'à l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement » ;
7° Au premier, au deuxième, dans ses deux occurrences, et au troisième alinéas de l'article R. 6132-11, après les mots : « établissements parties », sont insérés les mots : « et associés » ;
8° A l'article R. 6132-12 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, la commission est composée également des personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées au premier alinéa pour les représentants des établissements parties. » ;
b) Au II, après les mots : « coordonnateur général des soins », sont insérés les mots : «, ou un directeur des soins relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, » ;
c) Le III est complété par les mots : « ainsi qu'à l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement » ;
9° Au I de l'article R. 6132-13, après les mots : « les directeurs des établissements parties au groupement », sont insérés les mots : «, le médecin-chef de l'hôpital des armées associé au groupement » ;
10° A l'article R. 6132-15 :
a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, il participe à l'élaboration de ce schéma directeur. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La convention constitutive peut prévoir que l'hôpital des armées associé au groupement utilise totalement ou partiellement les applications du système d'information hospitalier convergent pour chacun des domaines fonctionnels. » ;
11° A l'article R. 6132-16 :
a) Au I, les mots : « de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, il participe à l'élaboration de ce plan d'action. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Afin de répondre aux besoins de l'hôpital des armées associé au groupement et sous réserve de l'accord préalable du ministre de la défense, l'établissement support peut assurer la passation de marchés et de leurs avenants au nom et pour le compte du service de santé des armées.
« La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit alors que :
« 1° Soit l'exécution de ces marchés est assurée par le service de santé des armées, conformément aux dispositions du même code ;
« 2° Soit l'établissement support est chargé de l'exécution de ces marchés au nom et pour le compte du service de santé des armées. Une convention particulière entre l'établissement support et l'hôpital des armées précise alors les conditions de mises en œuvre de cette exécution. » ;
12° A l'article R. 6132-18, après les mots : « établissements parties », sont insérés les mots : « et associés » ;
13° L'article R. 6132-21-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire ne peuvent pas être nommés par l'établissement support du groupement pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées au I pour le compte des établissements parties au groupement. Ils peuvent contribuer à la réalisation de ces activités ou missions dans des conditions prévues par la convention constitutive. »