Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé)


Centre de transfusion sanguine des armées.
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et centre de transfusion sanguine des armées » ;
2° L'intitulé de la section 3 est complété par les mots : « et du centre de transfusion sanguine des armées » ;
3° A l'article R. 1222-42 :
a) Au I :


-après les mots : « Un arrêté du ministre chargé de la santé », sont inséré les mots : « et du ministre de la défense » ;
-les mots : « de la demande d'agrément et de modification de l'agrément prévu à l'article L. 1222-11, ainsi que le contenu du dossier accompagnant la demande » sont remplacés par les mots : « des demandes d'agrément et de modification des agréments prévus au III et au VI de l'article L. 1222-11, ainsi que le contenu du dossier accompagnant chaque demande » ;


b) Le III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-La décision portant agrément prévue au III et au VI de l'article L. 1222-11 précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12, celles qui peuvent être exercées par l'Etablissement français du sang, par l'établissement de transfusion sanguine ou par le centre de transfusion sanguine des armées, ainsi que les sites de l'établissement dans lesquels ces activités peuvent être réparties. » ;
4° Au II de l'article R. 1222-43 :
a) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa et les 1° à 7° sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées. » ;
b) Au dernier alinéa :


-à la deuxième phrase, après les mots : « de l'Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « ou par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées » ;
-à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « agréées » ;


5° A l'article R. 1222-45 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « ou le centre de transfusion sanguine des armées » ;
b) Au second alinéa :


-les mots : « ou de l'Etablissement français du sang » sont remplacés par les mots : «, de l'Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées » ;
-après les mots : « des établissements de transfusion sanguine », sont insérés les mots : « et du centre de transfusion sanguine des armées » ;


6° A l'article R. 1222-46 :
a) Après les mots : « de l'Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « ou au directeur du centre de transfusion sanguine des armées » ;
b) Après les mots : « au ministre chargé de la santé », sont ajoutés les mots : « et, pour le centre de transfusion sanguine des armées, au ministre de la défense » ;
7° L'article R. 1222-56est abrogé ;
8° Après l'article R. 1222-58, il est inséré un article R. 1222-58-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1222-58-1.-Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1222-35 à R. 1222-39. » ;


9° L'article R. 1222-59 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1222-59.-I.-Toute violation constatée au sein du centre de transfusion sanguine des armées des prescriptions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 1222-11 peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif de l'agrément prévu au VI de l'article L. 1222-11 dans les conditions mentionnées au présent article.
« II.-La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au ministre de la défense de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toute explication nécessaire.
« III.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe immédiatement le ministre de la défense, qui prend sans délai les mesures appropriées. »