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Article AUTONOME (Décision n° 2019-027 du 18 avril 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-027 du 18 avril 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)


Article 49
Consultation de l'Autorité en application des dispositions de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière


Pour l'application des dispositions des articles L. 122-8 et R. 122-27 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure, à réception de la saisine, vérifie que le dossier de consultation est complet au regard des dispositions du I de l'article R. 122-27 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai de trois mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.


Article 50
Consultation de l'Autorité en application des dispositions de l'article L. 122-27 du code de la voirie routière et transmission des avenants aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 du même code


I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 122-27 et R. 122-44 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure, à réception de la saisine, vérifie que le dossier de saisine est complet au regard des dispositions du I de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai d'un mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
II. - Pour l'application des dispositions du V de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière, le projet d'avenant est adressé par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Il fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.


Article 51
Composition de la commission des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes


I. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 et du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure, à réception de la saisine, vérifie que celle-ci est complète au regard des dispositions du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai d'un mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
II. - Pour l'application des dispositions du II de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés est transmise au pôle procédure de l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.


Article 52
Règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services établies par la commission des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 et de l'article R. 122- 35 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse électronique mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure, à réception de la saisine, vérifie que celle-ci est complète au regard des dispositions du I de l'article R. 122-35 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai de deux mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
Les règles internes définitivement établies par la commission des marchés sont transmises avant leur entrée en vigueur au pôle procédure de l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.


Article 53
Information de l'Autorité sur les avis rendus par les commissions des marchés et les manquements des concessionnaires


Les avis des commissions des marchés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 122-37 du code de la voirie routière et les manquements constatés au titre du second alinéa de cet article sont transmis par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Le pôle procédure en accuse réception dans les conditions prévues à l'article 16.


Article 54
Dossier de présentation des marchés


Les informations mentionnées au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière et définies par décision de l'Autorité sont transmises par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Le pôle procédure en accuse réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure vérifie à réception du dossier de présentation que celui-ci est complet. Si tel n'est pas le cas, il invite par voie électronique le demandeur à compléter son dossier dans un délai de deux jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.


Article 55
Rapport annuel d'activité de la commission des marchés


Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière est transmis par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité par le président de la commission avant le 31 mars de chaque année à l'adresse mentionnée à l'article 14. Le pôle procédure en accuse réception dans les conditions prévues à l'article 16.