Article 40
Enregistrement de la déclaration
Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation est adressé par voie électronique au pôle procédure à l'adresse mentionnée à l'article 14, dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF).
Il est enregistré dès sa réception par le pôle procédure qui lui attribue un numéro d'identification. Le pôle procédure accuse réception du dossier de déclaration par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 41
Régularisation
Le pôle procédure vérifie à réception du dossier de déclaration que celui-ci est complet. Si tel n'est pas le cas, il invite le demandeur à compléter sa déclaration dans un délai de huit jours ouvrés.
Dans l'hypothèse où le dossier ne serait pas complété dans ce délai, le directeur des affaires juridiques met en demeure le demandeur de procéder à cette régularisation dans un nouveau délai de huit jours ouvrés. La mise en demeure précise que le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne le rejet du dossier de déclaration.
Article 42
Publication de la déclaration
Lorsque le dossier de déclaration est complet, le pôle procédure le publie sur le site Internet de l'Autorité.
Article 43
Saisine de l'Autorité par une autorité organisatrice de transport
La saisine et les pièces annexées sont adressées par voie électronique au pôle procédure à l'adresse mentionnée à l'article 14, dans un format usuel de type « Portable Document Format » (PDF).
Article 44
Enregistrement de la saisine
Le dossier de saisine est enregistré dès sa réception par le pôle procédure. Le pôle procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article 16, en mentionnant le numéro de la déclaration correspondante.
Article 45
Régularisation
Le pôle procédure vérifie à réception du dossier de saisine que celui-ci est complet.
Si tel n'est pas le cas, et sous réserve que le dossier de saisine ait été reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme du délai de deux mois prévu au I de l'article L. 3111-19 du code des transports, le pôle procédure invite l'autorité organisatrice de transport à compléter son dossier. Le courrier ou courriel indique la date d'expiration du délai de deux mois précité au-delà de laquelle la saisine sera irrecevable.
Le pôle procédure accuse réception par voie électronique de tout complément apporté à la saisine.
Article 46
Constat de l'absence de saisine
En l'absence de régularisation dans le délai de deux mois prévu au I de l'article L. 3111-19 du code des transports, ou en l'absence de saisine, l'Autorité mentionne sur son site internet l'expiration de ce délai.
Article 47
Publication du dossier de saisine
Le pôle procédure marque le dossier de saisine d'un timbre indiquant la date à laquelle celui-ci est complet.
Le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des traitements effectués à la suite d'une demande de protection au titre du secret des affaires, dans les conditions prévues au I de l'article 12 du présent règlement intérieur.
Article 48
Notification et publication de l'avis de l'Autorité
Le pôle procédure transmet l'avis de l'Autorité à l'autorité organisatrice de transport concernée au moins sept jours avant sa publication. La publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.