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Article AUTONOME (Décision n° 2019-027 du 18 avril 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-027 du 18 avril 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)


Article 9
Droit d'accès aux informations


I. - Conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. - Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité, pour les demandes relevant du champ de leur direction, transmettent aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
III. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité peuvent proroger ce délai de deux semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
IV. - Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.


Article 10
Droit d'accès et de visite


I - Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite est invitée à y assister.
II - Le recours à la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 1264-4 à L. 1264-6 du code des transports est autorisé par le secrétaire général.


Article 11
Demande de protection au titre du secret des affaires


Pour l'application du titre III du présent règlement intérieur, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité ou obtenus dans le cadre d'une opération de visite et saisie, elle indique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande :


- s'agissant des saisines et autres documents communiqués à l'Autorité, la demande de protection est jointe à ces derniers.
- s'agissant des documents obtenus par l'Autorité dans le cadre d'une opération de visite et saisie, la demande doit être adressée à l'Autorité au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'Autorité a obtenu ces éléments.
- s'agissant des avis, décisions, propositions, recommandations et rapports devant être rendus publics, l'Autorité, à qui incombe la responsabilité de leur publication, peut inviter les personnes concernées à former une demande de protection. Dans ce cas, cette demande doit être adressée à l'Autorité au plus tard cinq jours ouvrés à compter de leur notification ou transmission.


Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés non confidentiels à l'égard des personnes concernées.


Article 12
Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires


I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes de tiers. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, le responsable de gestion des procédures ou tout autre agent du pôle procédure de la direction des affaires juridiques de l'Autorité (désignés ci-après par « le pôle procédure ») adresse au demandeur la version non confidentielle du document élaborée par les services avant la publication de celle-ci.


Article 12-1
Notification des avis et décisions


Les ampliations des avis et décisions sont signées et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'attester sa date de réception par le directeur des affaires juridiques ou le pôle procédure.


Article 13
Publication des avis, décisions, propositions, recommandations et rapports


Sauf disposition contraire, les avis, décisions, propositions, recommandations et rapports de l'Autorité sont publiés sur son site internet sous réserve des dispositions des articles 11 et 12.
Lorsque le président constate que la minute d'un avis ou d'une décision de l'Autorité est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir une influence sur le sens de cet avis ou cette décision, il peut y apporter les corrections que la raison commande au plus tard dans le délai d'un mois suivant la publication de l'avis ou de la décision.


Article 13-1
Suppléance


En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur des services de l'Autorité, les missions qui leur sont confiées dans le présent règlement intérieur sont exercées par leurs adjoints respectifs ou par un agent désigné par le secrétaire général.