Des dérogations à l'article 2 peuvent être accordées pour la production de chanvre autre que les semences de chanvre monoïque, pour une campagne agricole, par le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire.
Les demandes de dérogation doivent être présentées au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs doivent préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le chanvre à une autre fin que la production de semences de chanvre monoïque.
Les dérogations ne peuvent concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences de chanvre, respectent les exigences d'isolement définies par le règlement technique mentionné à l'article 9 du décret du 18 mai 1981 susvisé.