La date mentionnée à l'article R. 661-23 avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de chanvre monoïque est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.