A la section IV du titre II de la troisième partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts, l'article 170 ter est ainsi rétabli :
« Art. 170 ter.-L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien. »