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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-399 du 30 avril 2019 relatif aux modalités de réintégration des magistrats dans le corps judiciaire au terme d'un détachement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-399 du 30 avril 2019 relatif aux modalités de réintégration des magistrats dans le corps judiciaire au terme d'un détachement)


Le chapitre VI bis du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé est rétabli et ainsi rédigé :


« Chapitre VI bis
« De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement


« Art. 35-7.-Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
« Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.


« Art. 35-8.-Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
« Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.


« Art. 35-9.-Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accès au huitième échelon est classé au septième échelon du premier grade.
« Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui donne accès au huitième échelon est classé à cet échelon.
« Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade donnant accès au huitième échelon est reclassé conformément aux dispositions de l'article 35-7 du présent décret.


« Art. 35-10.-Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement. »