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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-398 du 30 avril 2019 relatif à l'adaptation du dispositif d'obligation d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour les installations de production de biométhane livrant à un point d'injection mutualisé après un transport routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-398 du 30 avril 2019 relatif à l'adaptation du dispositif d'obligation d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour les installations de production de biométhane livrant à un point d'injection mutualisé après un transport routier)


Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergieest ainsi modifié :
1° L'article D. 446-3 est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
« Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.
« Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production. » ;
b) Le onzième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 9° » ;
-la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :


« Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance. » ;
c) Au quatorzième alinéa, les mots : « ou 7° » sont remplacés par les mots : «, 7° ou 9° » ;
2° A l'article D. 446-4, après les mots : « à l'article D. 446-8 une installation » sont insérés les mots : « de production » ;
3° Aux articles D. 446-5 et D. 446-6, après le mot : « installation » sont insérés les mots : « de production » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 446-7, les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 9° » ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 446-8, après le mot : « site », sont insérés les mots : « de production » et les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : « 5° et 9° » ;
6° L'article D. 446-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'installation », sont remplacés par les mots : « du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de son raccordement au réseau de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du raccordement mentionné au premier alinéa » ;
7° L'article D. 446-10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. » ;
8° L'article D. 446-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 121-50 » est remplacée par la référence : « R. 121-7 » et le mot : « presciptions » est remplacé par le mot : « prescriptions » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « production de biométhane » sont insérés les mots : « raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire : » ;
e) Au 1°, les mots : « raccorder le producteur » sont remplacés par les mots : « raccorder le site de production ou le site d'injection » et les mots : « est à la seule charge du producteur et » sont supprimés ;
f) Au dernier alinéa, après le mot : « producteur », sont insérés les mots : « ou le gestionnaire du site d'injection » ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 446-18, après les mots : « producteur de biométhane », sont insérés les mots : « ou le gestionnaire du site d'injection » ;
10° Le 4° de l'article D. 446-19 est complété par les mots : « de production » ;
11° Au premier alinéa de l'article D. 446-20, après le mot : « installation » sont insérés les mots : « de production ».