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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004)


Le titre II du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Sécurité du système ferroviaire » ;
2° L'article L. 2221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 2221-1.-L'établissement public de l'Etat dénommé “ Etablissement public de sécurité ferroviaire ˮ veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires. Il est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Il exerce ses missions sur le système ferroviaire.
« Sous réserve des missions dévolues à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l'établissement public est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
« Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se communiquent réciproquement les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette communication et fixe la liste des catégories de documents et de renseignements concernés.
« L'établissement public promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles.
« L'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne remplit ses missions pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français qu'à compter du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. » ;


3° Après l'article L. 2221-1, sont insérés les articles L. 2221-1-1 et L. 2221-1-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 2221-1-1.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est indépendant, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités en charge de l'entretien, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des personnes morales de droit public qui attribuent des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs.


« Art. L. 2221-1-2.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;


4° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « réseaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie » ;
b) Au premier alinéa du b du 1°, les mots : « réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national » ;
c) Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables » sont remplacés par les mots : « les réseaux mentionnés aux a et b » ;
d) Au 3°, après le mot : « obtenir », sont insérés les mots : « de sa part » et l'alinéa est complété par les mots : « sur le territoire national » ;
e) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2221-7-1, les mots : « le réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1 » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2221-11, les mots : « exploitation commerciale d'un système ou d'un sous-système » sont remplacés par les mots : « service d'un système ou d'un sous-système ».