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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004)


Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires » ;
2° L'article L. 2211-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » et les mots : « ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « et sous-systèmes » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 2211-1, il est inséré, dans la section 1, un article L. 2211-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2211-1-1.-Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée. » ;


4° Au premier alinéa de l'article L. 2211-2, les mots : « de l'Etat et pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux » sont supprimés ;
5° L'article L. 2211-5 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité » sont remplacés par les mots : « en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou restreindre son domaine d'application » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Au début du troisième alinéa, les mots : « Le ministre ou, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, » sont supprimés ;
6° Au 3° du I de l'article L. 2211-6, les mots : « ou d'un arrêté » sont supprimés et le mot : « pris » est remplacé par le mot : « prise » ;
7° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Mise en service des sous-systèmes ferroviaires de nature structurelle sur le système ferroviaire


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 2212-1.-Les sous-systèmes de nature structurelle satisfont aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire s'ils sont munis d'une déclaration “ CE ˮ de vérification.


« Art. L. 2212-2.-La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.


« Art. L. 2212-3.-Les conditions d'application de la présente section, notamment les exigences essentielles et les conditions de leur respect, sont fixées par voie réglementaire.


« Section 2
« Recherche et constatation des infractions


« Art. L. 2212-4.-Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
« Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1.


« Section 3
« Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles


« Art. L. 2212-5.-Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées. » ;


8° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III
« Organismes d'évaluation de la conformité


« Art. L. 2213-1.-Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité. » ;


9° Le titre est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 2214-1.-Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
« Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.


« Section 2
« Sanctions administratives et pénales


« Sous-section 1
« Recherche et constatation des infractions


« Art. L. 2214-2.-Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.
« Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.


« Sous-section 2
« Mesures de police et sanctions administratives


« Art. L. 2214-3.-Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
« Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
« En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.


« Sous-section 3
« Sanctions pénales


« Art. L. 2214-4.-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
« 1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
« 2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
« 3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.
« II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2. »