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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004)


Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1621-1 est complété par les mots : « ou sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accord conclus avec elle, et pour lequel une coopération entre organismes d'enquête est convenue » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accident grave survenu sur le système ferroviaire fait l'objet d'une enquête technique. Pour l'application du présent alinéa, on entend par “ accident grave ” toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité ; on entend par “ dommages importants ” des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins deux millions d'euros. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1621-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prévenir » sont remplacés par les mots : « l'amélioration de la sécurité et la prévention » ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « sans détermination des fautes ou des responsabilités » ;
4° L'article L. 1621-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les accidents ou incidents ferroviaires, l'indépendance de l'organisme d'enquête s'entend en particulier de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute entreprise ferroviaire et de tout organisme d'évaluation de la conformité. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » ;
5° Au II de l'article L. 1621-11, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° Au III de l'article L. 1621-12, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
7° Au II de l'article L. 1621-13, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
8° Au II de l'article L. 1621-14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
9° A l'article L. 1831-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
10° A l'article L. 1851-4, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 1862-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 1871-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article L. 1882-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 1892-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».