Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1612-1, les mots : « qualifié, accrédité » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 » ;
2° Le 3° de l'article L. 1612-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux travaux de construction, de renouvellement ou de réaménagement, tels que définis à l'article L. 2201-1, nécessitant une nouvelle autorisation prévue à l'article L. 1613-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un système de transport public ferroviaire, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport ; »
3° Il est ajouté à ce même article L. 1612-2 un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport. » ;
4° A l'article L. 1612-5, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « aux 3° et 4° » ;
5° A l'article L. 1613-1, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 4° » ;
6° Au 2° de l'article L. 1613-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
7° L'article L. 1613-4 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal. » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « exploitation » est remplacé par le mot : « service », les mots : « ferroviaire ou » sont supprimés et les mots : « son exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « sa mise en service sur le territoire national ».