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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)


Obligation de tenue de registres par les transporteurs.
Sans préjudice des informations requises au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
I. - Les transporteurs assurent pour chaque véhicule de transport de suidés la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes :


- pour chaque lieu de chargement : la date et l'heure de début de chargement sur ce lieu, l'identification de ce lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la sous-espèce, la catégorie et le nombre d'animaux chargés ;
- pour chaque lieu de déchargement : l'identification du lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la date et l'heure de fin de déchargement, l'espèce et le nombre d'animaux déchargés ;
- la nature et les références des documents vétérinaires d'accompagnement des lots transportés au titre de la police sanitaire, de l'identification et de la protection animales ;
- la date, le lieu et l'heure de fin des opérations de nettoyage et de désinfection du véhicule conformément à l'article 8, attestées, en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laisser-passer sanitaire, par le service d'inspection de l'abattoir.


II. - Les registres prévus au I du présent article sont conservés sur papier ou support électronique pendant au moins 3 ans et mis à la disposition de toute autorité de contrôle qui en fait la demande.
III. - En cours de transport, les conducteurs doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle l'attestation de dernier nettoyage et désinfection du véhicule.