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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)


Formation du personnel à la biosécurité.
I. - Le transporteur désigne un référent en charge de la biosécurité. Celui-ci suit une formation relative à la biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène lors des transports routiers. Les informations devant figurer sur l'attestation de formation sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. A l'issue de cette formation, le référent assure la formation interne des personnels.
II. - Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel l'attestation de formation du référent et les dates de formation des personnels permanents ou temporaires.