Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique au transport par véhicules routiers de suidés, à l'exception des transports de suidés de compagnie tels que définis à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, réalisés par leurs propriétaires.
Les transferts directs sur le territoire national de suidés entre deux sites d'exploitation, appartenant à la même entité juridique, avec un moyen de transport de l'entité juridique, sont soumis uniquement aux dispositions de l'article 3, du a du I de l'article 5 et de l'article 6 du présent arrêté.