Pour l'application du huitième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, le taux spécifique de cotisation est :
1° Nul pour la part du revenu annuel d'activité mentionné à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'excédant pas le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code ;
2° Egal à 14 % pour la part de revenu annuel d'activité mentionné à l'article L. 131-6 précité, comprise entre le plafond mentionné au 1° et 4 fois ce même plafond.