ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE RELATIF À LA MOBILITÉ DES JEUNES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À SARAJEVO LE 3 JUILLET 2014
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux Etats ;
Déterminés à promouvoir des relations de coopération plus étroites et une compréhension mutuelle entre les deux Etats, à contribuer au rapprochement de la Bosnie-Herzégovine avec l'Union européenne en facilitant la circulation des jeunes, en renforçant leur formation professionnelle et universitaire ainsi qu'en adaptant cette formation aux besoins du marché du travail dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ;
Conscients du caractère hautement profitable que présente la mobilité des jeunes, facteur de développement économique, social et culturel en faveur de la construction européenne à laquelle participent les deux Etats ;
Désireux de multiplier les occasions pour les jeunes ressortissants de chacun des deux Etats d'apprécier la culture et le mode de vie sur le territoire de l'autre Etat par des activités diverses : études, stages ou emploi ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences en Bosnie-Herzégovine ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les conventions internationales et les traités auxquels ils sont parties ;
Désireux d'inscrire leur action dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine, et prévoyant une coopération dans les différentes composantes de la politique migratoire ainsi qu'en matière d'éducation et de formation professionnelle, en vue d'atteindre les objectifs de la déclaration de Bologne ;
Se référant à l'accord culturel, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Etudiants
1.1. - Un titre de séjour d'une durée de validité de douze mois est délivré par les autorités françaises compétentes, au ressortissant de Bosnie-Herzégovine qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur de Bosnie-Herzégovine lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, et qui souhaite, après sa formation, bénéficier d'une première expérience professionnelle en République française dans la perspective de son retour en Bosnie-Herzégovine.
1.2. - Pendant la durée de son séjour en République française, le titulaire du titre de séjour mentionné au paragraphe 1.1 est autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur, à chercher un emploi en relation avec sa formation et à l'exercer.
1.3. - A l'issue de la période de validité de douze mois mentionnée au paragraphe 1.1, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées aux paragraphes 1.1 et 1.2, il est autorisé à poursuivre son séjour en République française pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.
1.4. - Les procédures sont définies en annexe I du présent Accord.
Article 2
Stagiaires
2.1. - Les étudiants, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, poursuivant leurs études supérieures en Bosnie-Herzégovine et souhaitant venir en République française pour y accomplir, sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre leur établissement d'enseignement supérieur, l'entreprise, l'association ou l'organisme de service public d'accueil et eux-mêmes, un stage pratique en entreprise, dans une association ou dans un organisme de service public, reçoivent des autorités françaises compétentes, dans le cadre de la législation en vigueur, un titre de séjour temporaire.
Ce titre de séjour peut être d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum. Il est délivré sur présentation de la convention de stage mentionnée au paragraphe précédent. La durée du stage est celle prévue dans le programme d'enseignement de l'étudiant.
2.2. - Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, salariés des entreprises françaises installées en Bosnie-Herzégovine ou des entreprises de Bosnie-Herzégovine liées par un partenariat à une entreprise française, qui viennent en République française dans une entreprise du même groupe ou dans une entreprise partenaire, afin d'y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l'entreprise d'accueil, reçoivent des autorités françaises compétentes, dans le cadre de la législation en vigueur, un titre de séjour temporaire.
Ce titre de séjour peut être d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum. Il est délivré sur présentation d'une convention de stage quadripartite conclue entre l'organisme de formation, l'employeur en Bosnie-Herzégovine, l'entreprise d'accueil en République française et le salarié.
2.3. - Un titre de séjour d'une durée maximum de douze mois est délivré par les autorités de Bosnie-Herzégovine compétentes aux stagiaires français qui souhaitent effectuer un stage en Bosnie-Herzégovine pour les mêmes motifs que les ressortissants de Bosnie-Herzégovine mentionnés aux paragraphes 2.1 et 2.2.
2.4. - Les procédures sont définies en annexe II du présent Accord.
Article 3
Jeunes professionnels
3.1. - Les Parties développent entre elles des échanges de jeunes professionnels, ressortissants de la République française et de Bosnie-Herzégovine, âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active, qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leur connaissance de la société d'accueil grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de services.
3.2. - Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
3.3. - Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
3.4. - La durée autorisée de travail est de douze mois renouvelable une fois pour une même durée. A cet effet :
- les jeunes professionnels français reçoivent une autorisation de séjour temporaire d'une durée maximum de douze mois sur présentation d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente. Pendant la période de validité de cette autorisation de séjour temporaire, son titulaire est autorisé à séjourner en Bosnie-Herzégovine et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour une durée équivalente ;
- les jeunes professionnels, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, reçoivent, dans le cadre de la législation en vigueur, un titre de séjour temporaire d'une durée de douze mois sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Pendant la période de validité de ce titre de séjour, son titulaire est autorisé à séjourner en République française et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, le renouvellement de son titre de séjour pour une durée équivalente.
Les autorités gouvernementales désignées à l'article 5 du présent Accord s'engagent afin que les titres de séjour visés aux alinéas précédents soient délivrés dans les meilleurs délais par les services administratifs compétents et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
3.5. - Le nombre de jeunes professionnels, ressortissants de la République française et de Bosnie-Herzégovine admis sur le territoire de l'autre Partie, ne doit pas dépasser deux cent cinquante par an. Toute modification du contingent peut être décidée, pour l'année suivante, par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats visées à l'article 5, avant le 1er décembre de l'année en cours.
3.6. - Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au présent article pour la seule raison d'un dépassement des limites chiffrées indiquées pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l'immigration professionnelle.
3.7. - Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil conformément à la législation de l'Etat d'accueil et aux Traités internationaux pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.
3.8. - Ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalant à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
3.9. - Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article 3 figurent en annexe III du présent Accord.
Article 4
Immigration professionnelle
4.1. - La Partie française s'engage à faciliter la délivrance d'un titre de séjour temporaire, dans le cadre de la législation en vigueur, aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, salariés depuis plus de trois mois d'une entreprise établie sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et détachés par cette entreprise en République française. Le détachement doit s'effectuer entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.
4.2. - La Partie française s'engage à faciliter la délivrance d'un titre de séjour temporaire, dans le cadre de la législation en vigueur, aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et de leurs talents, de façon significative et durable, au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, universitaire, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la République française et directement ou indirectement, de la Bosnie-Herzégovine. L'expérience menée en République française doit être profitable à leur retour, notamment dans la perspective de la création d'entreprises génératrices d'emplois nécessaires en Bosnie-Herzégovine.
Article 5
Autorités gouvernementales compétentes
5.1. - Les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre de l'Accord sont :
- pour la Partie française : le ministère chargé de l'immigration ;
- pour la Partie de Bosnie-Herzégovine : le ministère de la sécurité.
5.2. - Les Parties s'informent mutuellement de l'administration ou de l'organisme qu'elles auront désigné dans leur Etat pour mettre en œuvre les dispositions du présent Accord.
Article 6
Actions conjointes en faveur des échanges de jeunes
6.1. - Les Parties conviennent de favoriser les liens entre jeunes français et jeunes ressortissants de Bosnie-Herzégovine et d'encourager leur implication dans des projets socio-économiques en Bosnie-Herzégovine et en République française.
6.2. - Les Parties conviennent d'organiser, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 3, des actions de promotion afin de faciliter l'accès des jeunes ressortissants de Bosnie-Herzégovine à des offres d'emploi adaptées à leur profil, en République française, d'une part, et en Bosnie-Herzégovine, d'autre part. Dans cet objectif, des conventions seront conclues entre les administrations ou organismes français et de Bosnie-Herzégovine désignés par chacune des Parties, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord.
Article 7
Comité de suivi
7.1. - Les Parties conviennent de créer un comité de suivi de l'application du présent Accord, composé de représentants des administrations compétentes des deux Parties et des administrations ou organismes désignés par chacune des Parties conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord. Ce comité se réunit au moins une fois par an, alternativement dans l'un ou l'autre Etat.
7.2. - Ce comité de suivi est destiné :
- à l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans le présent Accord ;
- à l'observation des flux des bénéficiaires de l'Accord entre les deux Etats ;
- à la formulation de toutes propositions utiles, notamment pour en améliorer les effets.
Article 8
Champ d'application
Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux départements européens et d'outre-mer de la République française et au territoire de Bosnie-Herzégovine.
Article 9
Dispositions finales
9.1. - Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles ou légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
9.2. - Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.3. - Il peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue au paragraphe 9.1.
9.4. - Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
9.5. - Les différends relatifs à l'interprétation et l'application du présent Accord sont réglés au sein du comité de suivi mentionné à l'article 7 ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Sarajevo, le 3 juillet 2014 en deux exemplaires originaux, en langues française, bosnienne, croate et serbe, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Roland Gilles
Ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine
Pour le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine : Mladen Cavar
Vice-Ministre de la sécurité de Bosnie-Herzégovine