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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise)


La sous-section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 2242-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. » ;
2° A l'article R. 2242-2-1, les mots : « aux articles D. 2231-2 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
3° L'article R. 2242-2-2 est abrogé ;
4° L'article R. 2242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2242-3.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate :
« 1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ;
« 2° Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;
« 3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
« Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. » ;


5° A l'article R. 2242-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
« Ces éléments sont :
« 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
« 2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
« 3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'un ou l'autre » sont remplacés par les mots : « ces éléments » et les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « de ces obligations » ;
6° A l'article R. 2242-6 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et » ;
7° L'article R. 2242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R 2242-7.-Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 et jusqu'à la réception par l'inspection du travail, selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8. » ;


8° A l'article R. 2242-8 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l'article L. 2242-8 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. »