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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d'application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat au titre de l'exclusion visée à l'article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique)


Sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, il appartient aux états-majors, directions et services de proposer à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, les dispositions particulières applicables au personnel civil et au personnel militaire exerçant une activité de même nature et relevant des dispositions fixées par le présent arrêté. Cette dernière, conformément au point 2° de l'article 1er de l'arrêté du 9 août susvisé, prend l'arrêté qui fixe ces dispositions particulières.
Les propositions formulées dans ce cadre doivent notamment fixer, d'une part, la liste des équipements de travail au sens de l'article L. 4311-2 du code du travail et des activités relevant des définitions de l'article 2 du présent arrêté, et d'autre part, les modalités de validation des analyses de risques par des autorités qui sont expressément désignées à cet effet.