I. - Peuvent participer à l'expérimentation prévue à l'article 71 de la loi du 30 octobre 2018 susvisée les abattoirs agréés conformément aux dispositions de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime justifiant de la mise en place d'un dispositif de contrôle par vidéo répondant aux conditions prévues par le présent décret.
II. - Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du dispositif de contrôle par vidéo mentionné à l'article 71 de la loi du 30 octobre 2018 susvisée a pour finalité le contrôle, par l'exploitant de l'abattoir, du respect des modes opératoires normalisés définis à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 susvisé sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, en vue d'évaluer les protocoles d'abattage et les conditions d'application de la réglementation relative au bien-être animal.
III. - Les données et informations enregistrées dans le traitement sont :
- les images captées par les caméras ;
- les dates et heures de prises d'image.
Elles n'intègrent aucune information sonore ou biométrique.
IV. - Ont seuls accès aux données et informations mentionnées au III, le cas échéant en temps réel, les employés de l'abattoir habilités à cet effet par l'exploitant, parmi ceux chargés de contrôler ou de prendre les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal. L'exploitant prend toutes les mesures pour réserver l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées, notamment par un dispositif d'authentification de ces personnes.
V. - Les données et informations mentionnées au III peuvent être consultées par :
1° Les personnes intervenant pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil, après autorisation de l'exploitant de l'abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d'une personne mentionnée au IV ;
2° les agents de l'Etat en charge du contrôle officiel de l'abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions. Ils peuvent, à cette fin, visualiser et prendre copie des enregistrements.
Aucune copie ne peut être transmise aux personnes mentionnées au 1°.
VI. - Les données et informations mentionnées au III sont conservées un mois. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement du traitement.
Toutefois, les données et informations peuvent être extraites et conservées, au-delà de ce délai, en vue de leur utilisation à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l'abattoir, sous réserve d'un traitement de l'image rendant impossible toute identification des personnes filmées.
Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises aux agents de l'Etat mentionnés au 2° du V pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
VII. - Les dispositifs d'enregistrement vidéo installés, le cas échéant, dans l'abattoir à une autre fin que celle prévue par le présent décret doivent être mis en œuvre dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux garanties prévues aux III à VI.