Les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration, placés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique. Ils sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans ainsi que les fichiers mentionnés à l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, l'ensemble de ces éléments est détruit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 24 susvisé.