Les opérations de vote électronique peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant la période d'ouverture des scrutins à partir de tout appareil connecté à internet, sur le lieu de travail ou à distance.
Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 12, exprime puis valide son vote pour chaque scrutin qui lui est ouvert. La validation de son vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
En application de l'article 18 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, la transmission du vote et l'émargement horodaté de l'électeur font l'objet pour chaque scrutin d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.