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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles à la commission statutaire nationale et au conseil de discipline des praticiens hospitaliers)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles à la commission statutaire nationale et au conseil de discipline des praticiens hospitaliers)


Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983.
Les conditions pour être éligible au conseil de discipline et à la commission statutaire nationale sont respectivement prévues aux articles R. 6152-322 et R. 6156-47 du code de la santé publique.
Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés à chaque scrutin, déterminées par l'arrêté susvisé du 25 février 2019, publié sur le site internet du Centre national de gestion.
Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidatures sont renseignées à partir d'un formulaire téléchargeable sur le site internet du Centre national de gestion : www.cng.sante.fr, dans la rubrique Praticiens hospitaliers, et sont réceptionnées par courrier électronique à l'adresse suivante : cng-elections2019@sante.gouv.fr, au plus tard le 13 mai, à minuit, heure de Paris.
Sous réserve des articles R. 6152-322-3 et R. 6156-50 du code de la santé publique, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.
Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et les nom et prénom du délégué de liste, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Toute liste commune à plusieurs organisations syndicales pour les élections à la commission statutaire nationale doit être déposée avec indication de la clé de répartition des voix obtenues par la liste. A défaut, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Les professions de foi sont au format A4, recto/verso, en noir et blanc ou en couleur, et respectent un poids compatible avec le système utilisé arrêté par le prestataire de la plateforme de vote, ainsi que le logo du syndicat. Elles sont adressées dans le même délai que les listes de candidats.
Le dépôt des listes de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste par le Centre national de gestion.