En application de l'article 10 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, chaque bureau de vote électronique comporte :
- un président désigné par la directrice générale du Centre national de gestion ;
- un secrétaire désigné par la directrice générale du Centre national de gestion ;
- un délégué de chaque liste en présence désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. Ce délégué peut être ou non candidat. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué pour ladite liste.
En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les deux bureaux de vote électronique ainsi constitués exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 11 du décret du 28 décembre 2017 susvisé.
La composition nominative des bureaux de vote électronique est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.
Après avoir bénéficié de la formation prévue à l'article 12 du même décret, les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont confiées afin d'assurer le respect des principes régissant le droit électoral.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral. Ils peuvent notamment consulter les éléments relatifs aux taux de participation, la liste des émargements des électeurs ayant déjà voté, la journalisation des actions, à l'aide de l'identifiant personnel qui leur a été communiqué. Pendant toute la durée du scrutin, ils sont en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégralité du système.