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Article 31 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)


A l'issue de chacun des délais mentionnés à l'article 30, l'émission correspondante est réputée achevée. Le représentant de la liste signe sur place le bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.