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Article 28 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)

Article 28 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)


Une station infographique est mise à la disposition des listes à concurrence de :


- une heure pour chaque émission de petit format ;
- deux heures pour chaque émission de grand format.


Les listes qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les listes ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les proportions mentionnées à l'article 25.