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Article 16 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)

Article 16 AUTONOME (Décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019)


Les émissions télévisées sont composées au choix des listes en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :


- éléments réalisés dans des lieux choisis par les listes ;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des listes ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.


2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 25.
Chaque liste indique au coordonnateur, au plus tard le 10 mai, la proportion du temps d'émission qu'elle souhaite réaliser avec ses propres moyens.